785.2.7. Le ministre doit délivrer sans délai à la fiducie non testamentaire visée à l’article 785.2.6 et à l’acquéreur éventuel, sur réception de l’avis prévu à cet article et après s’être assuré soit du paiement de l’impôt à payer par cette fiducie résultant de l’aliénation réputée visée au paragraphe b.1 de l’article 785.1, soit du dépôt d’une sûreté que le ministre accepte à cet égard pour garantir le paiement de cet impôt, un certificat, au moyen du formulaire prescrit, attestant de ces faits.