785.2.4. Sauf pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 785.2, lorsqu’un particulier, autre qu’une fiducie, est réputé, en vertu du paragraphe b de cet alinéa, avoir aliéné une immobilisation à un moment donné après le 1er octobre 1996, qu’il a aliéné l’immobilisation à un moment ultérieur alors que cette immobilisation était un bien canadien imposable du particulier et qu’il fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 8 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à l’immobilisation, un montant égal au moindre des montants suivants doit être déduit du produit de l’aliénation de l’immobilisation pour le particulier au moment donné, et doit être ajouté au produit de l’aliénation de l’immobilisation pour celui-ci au moment ultérieur:a) le montant indiqué à l’égard de l’immobilisation dans ce choix;
b) le montant qui, en l’absence du choix, représenterait le gain du particulier provenant de l’aliénation de l’immobilisation au moment donné;
c) le montant qui représenterait la perte du particulier provenant de l’aliénation de l’immobilisation au moment ultérieur, si cette perte était déterminée en tenant compte de toute autre disposition de la présente partie, incluant les articles 238.4 et 738 à 745, mais sans tenir compte du choix.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 8 de l’article 128.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2004, c. 8, a. 156; 2009, c. 5, a. 340.