776.41.13. Pour l’application du présent titre, lorsqu’une personne est atteinte d’une déficience fonctionnelle majeure au sens du Règlement sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3, r. 1) et que, pour ce motif, elle poursuit au cours d’une année d’imposition des études à temps partiel, les règles suivantes s’appliquent:a) cette personne est réputée poursuivre à plein temps des études au cours de l’année;
b) la définition de l’expression «programme d’enseignement reconnu» prévue au premier alinéa de l’article 776.41.12 doit se lire en y remplaçant les mots «doit consacrer hebdomadairement au moins neuf heures à des cours ou à des travaux prévus à ce programme» par «reçoit un minimum de 20 heures d’enseignement par mois».