I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.5.0.2. Lorsqu’une société visée à l’article 776.1.1 rachète, à un moment donné, des actions d’origine dans les circonstances décrites au deuxième alinéa de l’article 776.1.5.0.1, le particulier doit, au cours d’une année d’imposition donnée ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année qui est comprise dans une période de participation donnée du particulier, acquérir des actions de remplacement pour un montant déterminé selon la formule suivante:

[(A − B)/(15 − C)].

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  un montant égal à zéro si, selon le cas:
1°  le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année d’imposition donnée;
2°  la date de clôture relative à un montant admissible du particulier est comprise dans l’année d’imposition donnée;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants admissibles du particulier qu’il a reçus au cours des années d’imposition antérieures à l’année d’imposition donnée et qui sont comprises dans la période de participation donnée du particulier;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est:
i.  soit un montant versé par le particulier lors de l’acquisition d’actions de remplacement au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année antérieure qui est comprise dans la période de participation donnée du particulier;
ii.  soit 100/15 d’un montant que le particulier doit payer en vertu de l’article 1086.14 pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition donnée et qui est comprise dans la période de participation donnée du particulier à l’égard d’actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d’origine autres que des actions d’origine décrites à l’un des sous-paragraphes iii et iv;
iii.  soit 400% d’un montant que le particulier doit payer en vertu de l’article 1086.14 pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition donnée et qui est comprise dans la période de participation donnée du particulier à l’égard d’actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d’origine visées au paragraphe b de l’article 776.1.1 et acquises par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 776.1.1.1;
iv.  soit 500% d’un montant que le particulier doit payer en vertu de l’article 1086.14 pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition donnée et qui est comprise dans la période de participation donnée du particulier à l’égard d’actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d’origine visées au paragraphe b de l’article 776.1.1 et acquises par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 776.1.1.2;
c)  la lettre C représente le moindre de 14 et du nombre d’années d’imposition du particulier qui se terminent au cours de la période qui commence le 1er janvier de la première année civile commençant après la date de clôture relative à un montant admissible du particulier et qui se termine au début de l’année d’imposition donnée.
Lorsque le ministre l’ordonne, un particulier qui, dans une année d’imposition, verse un montant, autre qu’un montant versé dans les 60 premiers jours de l’année, pour l’acquisition d’actions de remplacement, est réputé avoir versé ce montant au début de l’année et non au moment où il a effectivement été versé.
2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 239; 2005, c. 38, a. 189; 2011, c. 1, a. 42; 2017, c. 1, a. 225.
776.1.5.0.2. Lorsqu’une société visée à l’article 776.1.1 rachète, à un moment donné, des actions d’origine dans les circonstances décrites au deuxième alinéa de l’article 776.1.5.0.1, le particulier doit, au cours d’une année d’imposition donnée ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année qui est comprise dans une période de participation donnée du particulier, acquérir des actions de remplacement pour un montant déterminé selon la formule suivante:

[(A − B)/(15 − C)].

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente:
i.  un montant égal à zéro si, selon le cas:
1°  le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année d’imposition donnée;
2°  la date de clôture relative à un montant admissible du particulier est comprise dans l’année d’imposition donnée;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants admissibles du particulier qu’il a reçus au cours des années d’imposition antérieures à l’année d’imposition donnée et qui sont comprises dans la période de participation donnée du particulier;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est:
i.  soit un montant versé par le particulier lors de l’acquisition d’actions de remplacement au cours d’une année d’imposition antérieure à l’année d’imposition donnée ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année antérieure qui est comprise dans la période de participation donnée du particulier;
ii.  soit 100/15 d’un montant que le particulier doit payer en vertu de l’article 1086.14 pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition donnée et qui est comprise dans la période de participation donnée du particulier à l’égard d’actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d’origine autres que des actions d’origine décrites au sous-paragraphe iii;
iii.  soit 400% d’un montant que le particulier doit payer en vertu de l’article 1086.14 pour une année d’imposition qui est antérieure à l’année d’imposition donnée et qui est comprise dans la période de participation donnée du particulier à l’égard d’actions de remplacement non acquises par le particulier relatives à des actions d’origine visées au paragraphe b de l’article 776.1.1 et acquises par le particulier au cours de la période prévue au deuxième alinéa de l’article 776.1.1.1;
c)  la lettre C représente le moindre de 14 et du nombre d’années d’imposition du particulier qui se terminent au cours de la période qui commence le 1er janvier de la première année civile commençant après la date de clôture relative à un montant admissible du particulier et qui se termine au début de l’année d’imposition donnée.
Lorsque le ministre l’ordonne, un particulier qui, dans une année d’imposition, verse un montant, autre qu’un montant versé dans les 60 premiers jours de l’année, pour l’acquisition d’actions de remplacement, est réputé avoir versé ce montant au début de l’année et non au moment où il a effectivement été versé.
2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 239; 2005, c. 38, a. 189; 2011, c. 1, a. 42.
776.1.5.0.2. Lorsqu’une société visée à l’article 776.1.1 rachète, à un moment donné, des actions d’origine dans les circonstances décrites au deuxième alinéa de l’article 776.1.5.0.1, le particulier doit, au cours d’une année d’imposition donnée ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de cette année qui est comprise dans une période de participation donnée du particulier, acquérir des actions de remplacement pour un montant déterminé selon la formule suivante :

[(A − B)/(15 − C)].

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente :
i.  un montant égal à zéro si, selon le cas :
1°  le particulier est décédé ou a cessé de résider au Canada au cours de l’année d’imposition donnée ;
2°  la date de clôture relative à un montant admissible du particulier est comprise dans l’année d’imposition donnée ;
ii.  dans les autres cas, l’ensemble des montants admissibles du particulier qu’il a reçus au cours des années d’imposition antérieures à l’année d’imposition donnée et qui sont comprises dans la période de participation donnée du particulier ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants versés par le particulier lors de l’acquisition d’actions de remplacement au cours des années d’imposition antérieures à l’année d’imposition donnée ou des 60 premiers jours qui suivent la fin de ces années qui sont comprises dans la période de participation donnée du particulier ;
c)  la lettre C représente le moindre de 14 et du nombre d’années d’imposition du particulier qui se terminent au cours de la période qui commence le 1er janvier de la première année civile commençant après la date de clôture relative à un montant admissible du particulier et qui se termine au début de l’année d’imposition donnée.
Lorsque le ministre l’ordonne, un particulier qui, dans une année d’imposition, verse un montant, autre qu’un montant versé dans les 60 premiers jours de l’année, pour l’acquisition d’actions de remplacement, est réputé avoir versé ce montant au début de l’année et non au moment où il a effectivement été versé.
2001, c. 53, a. 144; 2003, c. 2, a. 239; 2005, c. 38, a. 189.