776.1.4.2.2. Pour l’application de l’article 776.1.4.2.1, le revenu imposable d’un particulier pour une année de référence, autre qu’un particulier qui résidait au Québec le dernier jour de l’année de référence et au Canada tout au long de cette année, est réputé égal au revenu imposable qui serait déterminé à son égard pour l’année de référence, en vertu de la présente partie, si ce particulier avait résidé au Québec le dernier jour de l’année de référence et au Canada tout au long de cette année.
2024, c. 112024, c. 11, a. 831.