776.1.21. Une société peut déduire, pour une année d’imposition à l’égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, de son impôt à payer en vertu de la présente partie, établi avant l’application du présent titre, les parties inutilisées du crédit d’impôt de la société pour les 20 années d’imposition qui la précèdent.
De même, une société peut déduire, pour une année d’imposition terminée après le 26 mars 2015 et à l’égard de laquelle la société est réputée avoir payé un montant au ministre en vertu de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, de son impôt à payer en vertu de la présente partie, établi avant l’application du présent alinéa, les parties inutilisées du crédit d’impôt de la société pour les trois années d’imposition qui la suivent.