I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.20. Une société qui est une société admissible pour l’application de la section II.6.0.1.9 du chapitre III.1 du titre III du livre IX, pour une année d’imposition, peut déduire de son impôt à payer en vertu de la présente partie pour cette année d’imposition, établi avant l’application du présent article et du deuxième alinéa de l’article 776.1.21, un montant égal à 6% de l’ensemble des montants dont chacun représente un salaire, pour l’application de cette section II.6.0.1.9, qu’elle a engagé dans l’année et après le 26 mars 2015, et à l’égard duquel la société est réputée avoir payé un montant au ministre pour l’année en vertu de cette section II.6.0.1.9.
2015, c. 36, a. 53.