776.1.1.1. Lorsqu’un montant est versé pour l’achat, au cours de la période prévue au deuxième alinéa, d’une action visée au paragraphe b de l’article 776.1.1, le pourcentage de 15% mentionné à cet article doit être remplacé, à l’égard de cette action, par un pourcentage de 25%.
La période à laquelle le premier alinéa fait référence débute le 1er juin 2009 et se termine le 31 mai 2015.
2010, c. 5, a. 75; 2013, c. 10, a. 61.