772.9.4. Pour l’application des articles 772.9.2 et 772.9.3, aux fins de calculer le montant total des impôts payés par un particulier pour une année d’imposition à un ou plusieurs gouvernements de pays autres que le Canada relativement à l’aliénation d’un bien par le particulier dans l’année, il doit être déduit tout crédit d’impôt, ou tout autre montant réduisant le montant de l’impôt, auquel le particulier avait droit pour l’année, en vertu des lois de l’un de ces pays ou d’un accord fiscal, au sens que donne à cette expression l’article 1 ou que lui donnerait cet article si le gouvernement du Québec n’avait conclu aucune entente visée à la définition de cette expression, conclu avec l’un de ces pays, en raison des impôts payés ou à payer par le particulier en vertu de la présente loi ou de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), à l’égard de l’aliénation ou d’une aliénation antérieure du bien.
2005, c. 23, a. 109; 2006, c. 13, a. 65.