772.15. Sous réserve du deuxième alinéa, un contribuable qui est un bénéficiaire désigné d’une fiducie désignée pour une année d’imposition de celle-ci peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition donnée, l’impôt sur le revenu payé par la fiducie désignée pour l’année à un gouvernement d’une province, autre que le Québec, qui se rapporte à un montant que la fiducie désignée a attribué soit au contribuable, soit à une société de personnes dont il est membre, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.c. 1985, c.1 (5e suppl.)), conformément à l’un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l’article 104 de cette loi, et qu’il a inclus dans le calcul de son revenu pour l’année donnée en vertu de l’un des articles 662 et 663.
Lorsque le contribuable visé au premier alinéa est une société qui a, au cours de l’année d’imposition donnée, un établissement au Québec et un établissement en dehors du Québec, le montant qu’il peut déduire de son impôt autrement à payer en vertu de la présente partie pour l’année donnée, conformément au premier alinéa, ne peut excéder la partie de ce montant déterminé par ailleurs représentée par la proportion qui existe entre ses affaires faites au Québec et l’ensemble de ses affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs dans l’année donnée, telle que déterminée en vertu du paragraphe 2 de l’article 771.
L’impôt sur le revenu payé par la fiducie désignée pour l’année à un gouvernement d’une province, autre que le Québec, qui se rapporte au montant attribué visé au premier alinéa ne peut excéder l’impôt que la fiducie désignée aurait autrement eu à payer à l’égard de ce montant en vertu de la présente partie, si elle avait résidé au Québec le dernier jour de l’année.
2004, c. 21, a. 211; 2011, c. 6, a. 163.