771.7. Lorsque l’entreprise exploitée au cours d’une année d’imposition par une société peut raisonnablement être considérée dans les faits comme constituant principalement la continuation d’une ou plusieurs entreprises ou d’une partie d’une ou plusieurs entreprises qu’une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes exploitaient auparavant et que, si ce n’était du présent article, la société serait une société admissible pour cette année ou une année d’imposition subséquente, la société est réputée, si le ministre en décide ainsi, ne pas être une société admissible pour ces années.
1987, c. 21, a. 31; 1995, c. 63, a. 261; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.