771.5.1. Pour l’application du paragraphe d de l’article 771.5, une déclaration qui n’a pas été transmise par la société dans le délai prévu est réputée avoir été transmise dans ce délai si elle est transmise, au moyen du formulaire prescrit et accompagnée du paiement par la société de la pénalité prévue au deuxième alinéa, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société pour son année d’imposition dans laquelle se termine la période de cinq ans suivant le début de sa première année d’imposition.
Pour l’application du premier alinéa, la pénalité qu’une société doit payer à l’égard de la déclaration y visée est égale au moindre de 600 $ et du produit obtenu en multipliant 50 $ par le nombre de mois compris, en tout ou en partie, dans la période qui commence le jour où expire le délai prévu au paragraphe d de l’article 771.5 et qui se termine le jour où la déclaration est effectivement transmise.
1990, c. 7, a. 70; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 84; 1997, c. 85, a. 160; 2000, c. 39, a. 83.