771.4. Les règles visées à l’article 771.3 sont les suivantes:a) la partie du montant visé à l’article 771.3, qui est admissible en déduction dans le calcul du revenu de l’autre société pour une année d’imposition provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite, est réputée être un revenu de la société donnée pour l’année donnée provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite;
b) tout débours ou dépense, dans la mesure où il est raisonnable de considérer ce débours ou cette dépense comme ayant été fait ou engagée par la société donnée en vue de gagner la partie visée au paragraphe a, est réputé avoir été fait ou engagée en vue de gagner le revenu visé au paragraphe a.