771.2.5. Pour l’application des articles 771.2.1.2 et 771.8.3, l’excédent du revenu d’une société pour une année d’imposition provenant d’une entreprise admissible qu’elle exploite sur sa perte pour l’année provenant d’une telle entreprise, doit être calculé comme si les montants déterminés conformément aux paragraphes a et b du deuxième alinéa de l’article 737.18.17 à l’égard de la société pour l’année et ceux déterminés à l’égard d’une société de personnes dont elle est membre à la fin d’un exercice financier de celle-ci qui se termine dans l’année, conformément aux paragraphes d et e de cet alinéa, relativement à un projet majeur d’investissement de la société ou de la société de personnes, selon le cas, à l’égard duquel le ministre des Finances a délivré une attestation d’admissibilité annuelle pour l’année d’imposition de la société ou l’exercice financier de la société de personnes, étaient nuls.
2002, c. 9, a. 21; 2005, c. 38, a. 176; 2009, c. 5, a. 317.