766.7.2. Lorsque, en l’absence du présent chapitre, un particulier spécifié serait tenu d’inclure un montant dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en vertu de l’article 662 ou du paragraphe a de l’article 663, dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer ce montant comme étant attribuable à un gain en capital imposable, autre qu’un montant exclu, d’une fiducie provenant de l’aliénation d’actions, autres que des actions inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou des actions d’une société d’investissement à capital variable, qui sont transférées directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une personne avec laquelle le particulier spécifié a un lien de dépendance, l’article 662 et le paragraphe a de l’article 663 ne s’appliquent pas à l’égard de ce montant et le double de ce montant est réputé reçu dans l’année par le particulier spécifié à titre de dividende imposable qui n’est pas un dividende déterminé.