766.6. Un particulier spécifié doit ajouter à son impôt autrement à payer pour une année d’imposition en vertu de la présente partie un montant égal à, selon le cas:a) 25 % de son revenu fractionné pour l’année, lorsque cette année est l’année 2000;
b) 24,5 % de son revenu fractionné pour l’année, lorsque cette année est l’année 2001;
c) 24 % de son revenu fractionné pour l’année, lorsque cette année est l’année 2002 ou une année subséquente.
De plus, la proportion visée pour l’année au deuxième alinéa de l’article 22 ou 25, selon le cas, à l’égard du particulier s’applique au montant autrement déterminé pour l’année à l’égard de celui-ci en vertu du premier alinéa.