75.4. Un particulier qui n’est pas un apprenti mécanicien admissible à un moment quelconque de l’année et à l’égard duquel un excédent est déterminé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 75.3, peut déduire, pour cette année, un montant en vertu de l’article 75.3, comme si cet excédent se rapportait entièrement à un emploi du particulier.