752.0.27.1. Pour l’application des articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6, lorsqu’un particulier est devenu un failli au cours d’une année civile et que l’article 752.0.0.3 s’applique à son égard pour chacune de ses années d’imposition visées à l’article 779 qui se terminent dans l’année civile, il ne doit être tenu compte, à titre de prestation visée attribuable à l’une de ces années d’imposition, que d’un montant qui est entièrement attribuable à cette année d’imposition.
2005, c. 38, a. 160; 2009, c. 5, a. 298.