752.0.24.1. Pour l’application des articles 752.0.0.4 à 752.0.0.6, lorsqu’un particulier auquel l’article 752.0.0.3 s’applique pour une année d’imposition n’a résidé au Canada que pendant une partie de l’année, il ne doit être tenu compte, à titre de prestation visée attribuable à l’année, que d’un montant qui peut raisonnablement être considéré comme entièrement attribuable à toute période de l’année tout au long de laquelle le particulier a résidé au Canada.
2005, c. 38, a. 157; 2009, c. 5, a. 295.