I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
752.0.10.4.0.1. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 422, de l’article 436 et du présent chapitre, lorsque la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels ou le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, selon le cas, fixe ou fixe de nouveau un montant qui représente la juste valeur marchande d’un bien qui est l’objet d’un don qui est visé dans la définition de l’expression «total des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 et qui est fait par un contribuable dans la période de deux ans qui commence au moment où le montant est fixé ou fixé de nouveau, le dernier montant ainsi fixé ou fixé de nouveau au cours de la période est réputé représenter la juste valeur marchande du bien au moment du don et, sous réserve des articles 752.0.10.12 et 752.0.10.14, son produit de l’aliénation pour le contribuable.
2001, c. 53, a. 114; 2003, c. 2, a. 214; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 21, a. 232; 2015, c. 21, a. 282; 2017, c. 29, a. 135.
752.0.10.4.0.1. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 422, de l’article 436 et du présent chapitre, lorsque la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels ou le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, selon le cas, fixe ou fixe de nouveau un montant qui représente la juste valeur marchande d’un bien qui est l’objet d’un don qui est visé dans la définition de l’expression «total des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 et qui est fait par un contribuable dans la période de deux ans qui commence au moment où le montant est fixé ou fixé de nouveau, le dernier montant ainsi fixé ou fixé de nouveau au cours de la période est réputé représenter la juste valeur marchande du bien au moment du don et, sous réserve des articles 752.0.10.12, 752.0.10.13 et 752.0.10.14, son produit de l’aliénation pour le contribuable.
2001, c. 53, a. 114; 2003, c. 2, a. 214; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 21, a. 232; 2015, c. 21, a. 282.
752.0.10.4.0.1. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 422, de l’article 436 et du présent chapitre, lorsque la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, le Conseil du patrimoine culturel du Québec ou le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, selon le cas, fixe ou fixe de nouveau un montant qui représente la juste valeur marchande d’un bien qui est l’objet d’un don qui est visé dans la définition de l’expression «total des dons de bienfaisance» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 et qui est fait par un contribuable dans la période de deux ans qui commence au moment où le montant est fixé ou fixé de nouveau, le dernier montant ainsi fixé ou fixé de nouveau au cours de la période est réputé représenter la juste valeur marchande du bien au moment du don et, sous réserve des articles 752.0.10.12, 752.0.10.13 et 752.0.10.14, son produit de l’aliénation pour le contribuable.
2001, c. 53, a. 114; 2003, c. 2, a. 214; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 21, a. 232.
752.0.10.4.0.1. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 422, de l’article 436 et du présent chapitre, lorsque la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, la Commission des biens culturels du Québec ou le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, selon le cas, fixe ou fixe de nouveau un montant qui représente la juste valeur marchande d’un bien qui est l’objet d’un don qui est visé dans la définition de l’expression « total des dons de bienfaisance » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 et qui est fait par un contribuable dans la période de deux ans qui commence au moment où le montant est fixé ou fixé de nouveau, le dernier montant ainsi fixé ou fixé de nouveau au cours de la période est réputé représenter la juste valeur marchande du bien au moment du don et, sous réserve des articles 752.0.10.12, 752.0.10.13 et 752.0.10.14, son produit de l’aliénation pour le contribuable.
2001, c. 53, a. 114; 2003, c. 2, a. 214; 2006, c. 3, a. 35.
752.0.10.4.0.1. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 422, de l’article 436 et du présent chapitre, lorsque la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, la Commission des biens culturels du Québec ou le ministre de l’Environnement, selon le cas, fixe ou fixe de nouveau un montant qui représente la juste valeur marchande d’un bien qui est l’objet d’un don qui est visé dans la définition de l’expression « total des dons de bienfaisance » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 et qui est fait par un contribuable dans la période de deux ans qui commence au moment où le montant est fixé ou fixé de nouveau, le dernier montant ainsi fixé ou fixé de nouveau au cours de la période est réputé représenter la juste valeur marchande du bien au moment du don et, sous réserve des articles 752.0.10.12, 752.0.10.13 et 752.0.10.14, son produit de l’aliénation pour le contribuable.
2001, c. 53, a. 114; 2003, c. 2, a. 214.