752.0.10.4. Pour l’application de la définition de l’expression « total des dons de biens culturels » prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 :a) la juste valeur marchande d’un bien culturel visé au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 232 est réputée celle qui est fixée par la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels ou, lorsqu’un appel a été interjeté en vertu du paragraphe 1 de l’article 33.1 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51), celle que la Commission est réputée avoir fixée, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), en vertu du paragraphe 2 de cet article 33.1 ;
b) la juste valeur marchande d’un bien culturel visé au paragraphe c du troisième alinéa de l’article 232 est réputée celle qui est fixée par la Commission des biens culturels du Québec.