752.0.10.2. Les conditions auxquelles réfère l’article 752.0.10.1 à l’égard d’un montant pour une année d’imposition relativement à un particulier, sont les suivantes:a) ce montant n’a pas été déduit dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 1993;
b) ce montant n’a pas été pris en considération dans le calcul d’un montant déduit en vertu du présent chapitre dans le calcul de l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure, ni dans le calcul d’un montant déduit en vertu de l’article 118.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) dans le calcul de son impôt à payer en vertu de cette loi pour une année d’imposition antérieure à l’égard de laquelle il n’était pas assujetti à l’impôt prévu par la présente partie.