750.2. Les montants visés au quatrième alinéa qui doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2017 doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:
(A / B) - 1.
Dans la formule prévue au premier alinéa:a) la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b) la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:a) les montants de 49 275 $, de 98 540 $ et de 119 910 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 750;
b) le montant de 14 890 $ mentionné à l’article 752.0.0.1;
c) les montants de 3 537 $ et de 5 154 $ mentionnés à l’article 752.0.1;
d) le montant de 33 755 $ mentionné à l’article 752.0.7.1;
e) les montants de 1 707 $, de 2 107 $, de 2 782 $ et de 3 132 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 752.0.7.4;
e.1) le montant de 5 000 $ mentionné à l’article 752.0.10.0.5;
e.2) le montant de 5 000 $ mentionné à l’article 752.0.10.0.7;
f) le montant de 3 307 $ mentionné à l’article 752.0.14;
g) les montants de 12 638 $ et de 3 537 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 776.41.14.
2001, c. 51, a. 47; 2005, c. 1, a. 147; 2005, c. 38, a. 134; 2009, c. 5, a. 260; 2009, c. 15, a. 134; 2015, c. 21, a. 272; 2017, c. 292017, c. 29, a. 12011; 2020, c. 52020, c. 5, a. 21414; 2023, c. 192023, c. 19, a. 50111; 2024, c. 112024, c. 11, a. 7211.