I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
750.2. Les montants visés au quatrième alinéa qui doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2017 doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A / B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  les montants de 49 275 $, de 98 540 $ et de 119 910 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 750;
b)  le montant de 14 890 $ mentionné à l’article 752.0.0.1;
c)  les montants de 3 537 $ et de 5 154 $ mentionnés à l’article 752.0.1;
d)  le montant de 33 755 $ mentionné à l’article 752.0.7.1;
e)  les montants de 1 707 $, de 2 107 $, de 2 782 $ et de 3 132 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 752.0.7.4;
e.1)  le montant de 5 000 $ mentionné à l’article 752.0.10.0.5;
e.2)  le montant de 5 000 $ mentionné à l’article 752.0.10.0.7;
f)  le montant de 3 307 $ mentionné à l’article 752.0.14;
g)  les montants de 12 638 $ et de 3 537 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 776.41.14.
2001, c. 51, a. 47; 2005, c. 1, a. 147; 2005, c. 38, a. 134; 2009, c. 5, a. 260; 2009, c. 15, a. 134; 2015, c. 21, a. 272; 2017, c. 29, a. 120; 2020, c. 5, a. 214; 2023, c. 19, a. 50; 2024, c. 11, a. 72.
750.2. Les montants visés au quatrième alinéa qui doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2017 doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A / B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  les montants de 49 275 $, de 98 540 $ et de 119 910 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 750;
b)  le montant de 14 890 $ mentionné à l’article 752.0.0.1;
c)  les montants de 3 537 $ et de 5 154 $ mentionnés à l’article 752.0.1;
d)  le montant de 33 755 $ mentionné à l’article 752.0.7.1;
e)  les montants de 1 707 $, de 2 107 $, de 2 782 $ et de 3 132 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 752.0.7.4;
f)  le montant de 3 307 $ mentionné à l’article 752.0.14;
g)  les montants de 12 638 $ et de 3 537 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 776.41.14.
2001, c. 51, a. 47; 2005, c. 1, a. 147; 2005, c. 38, a. 134; 2009, c. 5, a. 260; 2009, c. 15, a. 134; 2015, c. 21, a. 272; 2017, c. 29, a. 120; 2020, c. 5, a. 214; 2023, c. 19, a. 50.
750.2. Les montants visés au quatrième alinéa qui doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2017 doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A / B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées, les produits du tabac et le cannabis récréatif pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  les montants de 42 705 $, de 85 405 $ et de 103 915 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 750;
b)  le montant de 14 890 $ mentionné à l’article 752.0.0.1;
c)  les montants de 2 861 $ et de 4 168 $ mentionnés à l’article 752.0.1;
d)  le montant de 33 755 $ mentionné à l’article 752.0.7.1;
e)  les montants de 1 707 $, de 2 107 $, de 2 782 $ et de 3 132 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 752.0.7.4;
f)  le montant de 3 307 $ mentionné à l’article 752.0.14;
g)  les montants de 10 222 $ et de 2 861 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 776.41.14.
2001, c. 51, a. 47; 2005, c. 1, a. 147; 2005, c. 38, a. 134; 2009, c. 5, a. 260; 2009, c. 15, a. 134; 2015, c. 21, a. 272; 2017, c. 29, a. 120; 2020, c. 5, a. 214.
750.2. Les montants visés au quatrième alinéa qui doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2017 doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A / B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  les montants de 42 705 $, de 85 405 $ et de 103 915 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 750;
b)  le montant de 14 890 $ mentionné à l’article 752.0.0.1;
c)  les montants de 2 861 $ et de 4 168 $ mentionnés à l’article 752.0.1;
d)  le montant de 33 755 $ mentionné à l’article 752.0.7.1;
e)  les montants de 1 707 $, de 2 107 $, de 2 782 $ et de 3 132 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 752.0.7.4;
f)  le montant de 3 307 $ mentionné à l’article 752.0.14;
g)  les montants de 10 222 $ et de 2 861 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 776.41.14.
2001, c. 51, a. 47; 2005, c. 1, a. 147; 2005, c. 38, a. 134; 2009, c. 5, a. 260; 2009, c. 15, a. 134; 2015, c. 21, a. 272; 2017, c. 29, a. 120.
750.2. Les montants visés au quatrième alinéa qui doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2007 doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A / B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  les montants de 37 500 $, de 75 000 $ et de 100 000 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 750;
b)  le montant de 10 215 $ mentionné à l’article 752.0.0.1;
c)  les montants de 1 860 $ et de 2 705 $ mentionnés à l’article 752.0.1;
d)  le montant de 29 290 $ mentionné à l’article 752.0.7.1;
e)  les montants de 1 180 $, de 1 465 $, de 2 000 $ et de 2 200 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 752.0.7.4;
f)  le montant de 2 295 $ mentionné à l’article 752.0.14;
g)  les montants de 6 650 $ et de 1 860 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 776.41.14.
2001, c. 51, a. 47; 2005, c. 1, a. 147; 2005, c. 38, a. 134; 2009, c. 5, a. 260; 2009, c. 15, a. 134; 2015, c. 21, a. 272.
750.2. Les montants visés au quatrième alinéa qui doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2007 doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A / B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  les montants de 37 500 $ et de 75 000 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 750;
b)  le montant de 10 215 $ mentionné à l’article 752.0.0.1;
c)  les montants de 1 860 $ et de 2 705 $ mentionnés à l’article 752.0.1;
d)  le montant de 29 290 $ mentionné à l’article 752.0.7.1;
e)  les montants de 1 180 $, de 1 465 $, de 2 000 $ et de 2 200 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 752.0.7.4;
f)  le montant de 2 295 $ mentionné à l’article 752.0.14;
g)  les montants de 6 650 $ et de 1 860 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 776.41.14.
2001, c. 51, a. 47; 2005, c. 1, a. 147; 2005, c. 38, a. 134; 2009, c. 5, a. 260; 2009, c. 15, a. 134.
750.2. Les montants visés au quatrième alinéa qui doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2007 doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A / B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  les montants de 37 500 $ et de 75 000 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 750;
b)  le montant de 10 215 $ mentionné à l’article 752.0.0.1;
c)  les montants de 1 860 $ et de 2 705 $ mentionnés à l’article 752.0.1;
d)  le montant de 29 290 $ mentionné à l’article 752.0.7.1;
e)  les montants de 1 180 $, de 1 465 $ et de 2 200 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 752.0.7.4;
f)  le montant de 2 295 $ mentionné à l’article 752.0.14;
g)  les montants de 6 650 $ et de 1 860 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 776.41.14.
2001, c. 51, a. 47; 2005, c. 1, a. 147; 2005, c. 38, a. 134; 2009, c. 5, a. 260; 2009, c. 15, a. 134.
750.2. Les montants visés au quatrième alinéa qui doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2007 doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante:

(A / B) - 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Si le facteur déterminé selon la formule prévue au premier alinéa a plus de quatre décimales, seules les quatre premières sont retenues et la quatrième est augmentée d’une unité si la cinquième est supérieure au chiffre 4.
Les montants auxquels le premier alinéa fait référence sont les suivants:
a)  les montants de 37 500 $ et de 75 000 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 750;
b)  le montant de 10 215 $ mentionné à l’article 752.0.0.1;
c)  les montants de 1 860 $ et de 2 705 $ mentionnés à l’article 752.0.1;
d)  le montant de 29 290 $ mentionné à l’article 752.0.7.1;
e)  les montants de 1 180 $ et de 1 465 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 752.0.7.4;
f)  le montant de 2 295 $ mentionné à l’article 752.0.14;
g)  les montants de 6 650 $ et de 1 860 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 776.41.14.
2001, c. 51, a. 47; 2005, c. 1, a. 147; 2005, c. 38, a. 134; 2009, c. 5, a. 260.
750.2. Lorsque les montants visés au troisième alinéa doivent être utilisés pour une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2004, ils doivent être indexés annuellement de façon que chacun de ces montants utilisés pour cette année d’imposition soit égal au total du montant utilisé pour l’année d’imposition précédente et de celui obtenu en multipliant ce dernier montant par le facteur déterminé selon la formule suivante :

(A / B) − 1.

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition qui précède celle pour laquelle un montant doit être indexé ;
b)  la lettre B représente l’indice moyen d’ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre de l’année d’imposition antérieure à l’année qui précède celle pour laquelle le montant doit être indexé.
Les montants auxquels les premier et quatrième alinéas font référence sont les suivants :
a)  les montants de 27 635 $ et de 55 280 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 750 ;
b)  les montants de 6 275 $ et de 2 925 $ mentionnés à l’article 752.0.0.1 ;
c)  les montants de 1 380 $, de 1 755 $, de 2 550 $ et de 2 765 $, partout où ils sont mentionnés à l’article 752.0.1 ;
d)  le montant de 27 635 $ mentionné à l’article 752.0.7.1 ;
e)  le montant de 1 115 $, partout où il est mentionné à l’article 752.0.7.4 ;
f)  le montant de 2 250 $ mentionné à l’article 752.0.14.
Pour l’application du premier alinéa à l’égard d’un montant qui doit être utilisé pour l’année d’imposition 2005, chacun des montants visés au troisième alinéa est réputé le montant utilisé pour l’année d’imposition 2004.
2001, c. 51, a. 47; 2005, c. 1, a. 147; 2005, c. 38, a. 134.