749.1. Dans le présent livre, sauf pour l’application des articles 772.2 à 772.13.3, l’impôt, que l’on réfère à l’impôt à payer en vertu de la présente partie, à l’impôt autrement à payer en vertu de la présente partie ou à toute autre expression semblable, doit être calculé comme si la présente partie se lisait sans tenir compte du livre V.1.
1988, c. 4, a. 59; 1989, c. 5, a. 101; 1990, c. 59, a. 287; 1995, c. 1, a. 70; 1995, c. 63, a. 56; 1997, c. 85, a. 117; 2001, c. 53, a. 110; 2012, c. 8, a. 112.