745.7. Pour l’application de l’article 745.5, lorsqu’un contribuable, appelé «cessionnaire» dans le présent article, acquiert un intérêt dans une société de personnes à un moment quelconque d’un autre contribuable, appelé «cédant» dans le présent article, il doit être ajouté dans le calcul du coût de l’intérêt dans la société de personnes pour le cessionnaire un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit du coût pour le cédant de l’intérêt dans la société de personnes en raison de l’article 745.5, autre qu’un montant auquel l’article 741.2 s’appliquerait.
2021, c. 142021, c. 14, a. 8711.