745. Sous réserve des deuxième et troisième alinéas, lorsqu’une action, appelée «nouvelle action» dans le présent article, a été acquise en échange d’une autre action, appelée «ancienne action» dans le présent article, dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent les articles 301, 301.1 ou 536 à 555.4, pour l’application de l’un des articles 741 à 742.3 à l’égard de l’aliénation de la nouvelle action, la nouvelle action est réputée la même action que l’ancienne action.
Pour l’application du premier alinéa, tout dividende reçu sur une ancienne action est réputé, pour l’application des articles 741 à 742.3, n’avoir été reçu sur une nouvelle action que jusqu’à concurrence de la proportion du dividende représentée par le rapport entre le prix de base rajusté, pour l’actionnaire, de la nouvelle action immédiatement après l’échange et le prix de base rajusté, pour l’actionnaire, de l’ensemble des nouvelles actions, immédiatement après l’échange, qui ont été acquises en échange de l’ancienne action.
Pour l’application du premier alinéa, le montant par lequel la perte subie lors de l’aliénation de la nouvelle action est réduite en raison de l’application du présent article ne doit pas dépasser le produit de la multiplication du prix de base rajusté, pour l’actionnaire, de l’ancienne action immédiatement avant l’échange, par le rapport entre le prix de base rajusté, pour l’actionnaire, de la nouvelle action immédiatement après l’échange et le prix de base rajusté, pour l’actionnaire, de l’ensemble des nouvelles actions, immédiatement après l’échange, qui ont été acquises en échange de l’ancienne action.
1975, c. 22, a. 206; 1978, c. 26, a. 133; 1984, c. 15, a. 173; 1995, c. 49, a. 172; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 105.