737.22.0.4.4. Pour l’application de la définition de l’expression «spécialiste étranger» prévue au premier alinéa de l’article 737.22.0.4.1, un particulier est réputé ne pas résider au Canada immédiatement avant son entrée en fonction à titre d’employé auprès d’un employeur admissible si l’une des conditions suivantes est remplie:a) le particulier peut déduire un montant dans le calcul de son revenu imposable pour l’année d’imposition où il est ainsi entré en fonction ou pour une année d’imposition antérieure, relativement à un emploi précédent, en vertu de l’un des articles mentionnés au troisième alinéa de l’article 737.19.2;
b) le particulier remplirait la condition prévue au paragraphe a si ce n’était le défaut d’un employeur de demander, à son égard, un certificat ou une attestation visé à l’un des articles mentionnés au sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 737.20.