737.18.29.2. Lorsque, dans une année d’imposition, un particulier est absent d’un emploi qu’il occupe auprès d’une société admissible et que, si ce n’était de cette absence, il serait un spécialiste étranger pour la partie de cette année qui est incluse dans sa période d’absence, le ministre peut considérer, pour l’application du présent titre, cette partie de l’année comme comprise dans la période d’admissibilité du particulier relativement à cet emploi, s’il est d’avis que le particulier est temporairement absent de cet emploi pour des motifs qu’il juge raisonnables.
Le particulier est réputé un spécialiste étranger pour la partie de l’année à l’égard de laquelle le ministre a exercé sa discrétion en faveur du particulier conformément au premier alinéa.