I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.17.20. L’entente à laquelle le paragraphe e du deuxième alinéa de l’article 737.18.17.18 fait référence à l’égard d’un exercice financier donné d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement de celle-ci, est celle en vertu de laquelle la société de personnes et tous ses membres conviennent d’un montant à l’égard du montant donné déterminé relativement à la société de personnes conformément au deuxième alinéa de l’article 34.1.0.5 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre R-5) pour l’exercice financier donné, relativement au grand projet d’investissement, aux fins d’attribuer à chaque société qui en est membre, pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’exercice financier donné, sa part de ce montant convenu, lequel ne doit pas être supérieur au montant qui constituerait le montant donné de la société de personnes relativement au grand projet d’investissement pour l’exercice financier donné si le sous-paragraphe 2° du sous-paragraphe ii du paragraphe d du troisième alinéa de cet article 34.1.0.5 se lisait sans «de l’exercice financier donné ou».
La part d’une société membre de la société de personnes du montant dont il a été convenu conformément à une entente visée au premier alinéa, à l’égard d’un exercice financier, correspond à la proportion convenue de ce montant à l’égard de la société pour l’exercice financier de la société de personnes.
Lorsque le montant dont il a été convenu, à l’égard d’un exercice financier donné d’une société de personnes, relativement à un grand projet d’investissement, conformément à une entente visée au premier alinéa, est supérieur au montant visé au premier alinéa, ce montant convenu est, pour l’application du présent titre et de l’article 34.1.0.5 de la Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, réputé égal au montant visé au premier alinéa.
2024, c. 11, a. 71.