I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
737.18.17.19. Le taux auquel les articles 737.18.17.18 et 737.18.17.21 font référence à l’égard d’un grand projet d’investissement d’une société ou d’une société de personnes est l’un des suivants:
a)  25%, lorsque la totalité ou presque des dépenses qui sont comprises, ou dont on peut raisonnablement considérer qu’elles seront comprises, dans le total des dépenses admissibles de la société relativement au grand projet d’investissement est ou sera engagée à l’égard de biens admissibles acquis pour être utilisés principalement dans un ou plusieurs territoires à faible vitalité économique;
b)  20%, lorsque le paragraphe a ne s’applique pas et que la totalité ou presque des dépenses qui sont comprises, ou dont on peut raisonnablement considérer qu’elles seront comprises, dans le total des dépenses admissibles de la société relativement au grand projet d’investissement est ou sera engagée à l’égard de biens admissibles acquis pour être utilisés principalement dans un ou plusieurs territoires à faible vitalité économique ou territoires à vitalité économique intermédiaire;
c)  15%, dans les autres cas.
2024, c. 11, a. 71.