737.18.12. Une société qui, dans une année d’imposition, soit exploite une entreprise reconnue, soit est membre d’une société de personnes qui, dans un exercice financier de celle-ci qui se termine dans cette année, exploite une entreprise reconnue, doit inclure, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, un montant égal au moindre des montants suivants:a) l’excédent du montant déterminé à son égard pour l’année en vertu du paragraphe b du premier alinéa de l’article 737.18.11, sur celui déterminé à son égard pour l’année en vertu du paragraphe a de cet alinéa;
b) son revenu pour l’année, calculé comme si le montant déterminé à son égard pour l’année en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 737.18.11 et celui déterminé à son égard pour l’année en vertu du paragraphe b de cet alinéa étaient nuls.