726.9.10. Sous réserve de l’article 726.9.11, un choix fait en vertu de l’article 726.9.2 à l’égard d’un bien ou d’une entreprise est réputé modifié et le choix, tel que modifié, est réputé, pour l’application du présent titre, à l’exception de l’article 726.9.12, avoir été produit dans le délai prévu à l’article 726.9.7 si un choix modifié à l’égard du bien ou de l’entreprise est produit au ministre, au moyen du formulaire prescrit, au plus tard le 31 décembre 1997, et est accompagné du paiement, par l’auteur du choix, d’une pénalité qu’il estime conformément à l’article 726.9.12.
1996, c. 39, a. 186; 2000, c. 5, a. 156.