726.4.17.20. Dans le présent titre, le compte relatif à certains frais d’exploration engagés en zone d’exploration nordique d’une société, à un moment quelconque, désigne un montant égal à l’excédent, sur le montant calculé en vertu de l’article 726.4.17.21, de 25 % de l’excédent :a) de l’ensemble des dépenses, à l’exception de celles qui sont décrites à l’article 726.4.17.22, qu’elle a engagées en zone d’exploration nordique après le 31 mars 1998 et avant ce moment, et qui sont :i. soit des frais canadiens d’exploration qui seraient décrits soit aux paragraphes a, b.1 ou c de l’article 395 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où ils se trouvent, sauf dans le sous-paragraphe iv de ce paragraphe b.1, les mots « au Canada » par les mots « dans la zone d’exploration nordique », soit au paragraphe d de cet article 395 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits aux paragraphes a à b.1 et c à c.2 » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits aux paragraphes a, b.1 ou c si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où ils se trouvent, sauf dans le sous-paragraphe iv du paragraphe b.1, les mots « au Canada » par les mots « dans la zone d’exploration nordique » » ;
ii. soit des frais canadiens de mise en valeur qui seraient décrits aux paragraphes a ou a.1 de l’article 408 si ces paragraphes se lisaient en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots « au Canada » par les mots « dans la zone d’exploration nordique », ou au paragraphe d de cet article 408 si le renvoi, dans ce paragraphe, aux « frais décrits aux paragraphes a à c » était remplacé par un renvoi aux « frais qui seraient décrits aux paragraphes a ou a.1 si ceux-ci se lisaient en y remplaçant, partout où ils se trouvent, les mots « au Canada » par les mots « dans la zone d’exploration nordique » », et qui sont réputés, en vertu du paragraphe a de l’article 359.3, des frais canadiens d’exploration de la société en raison d’une renonciation faite en sa faveur en vertu de l’article 359.2.1 ; sur
b) l’ensemble de chaque montant d’aide, au sens du paragraphe c.0.1 de l’article 359, qu’une personne, y compris une société de personnes, a reçu, a le droit de recevoir ou devient, à un moment quelconque, en droit de recevoir à l’égard d’une dépense visée au paragraphe a, dans la mesure où un tel montant d’aide n’a pas réduit, en raison du paragraphe a du premier alinéa de l’article 359.2, les frais canadiens d’exploration de la société ni, en raison du paragraphe a de l’article 359.2.1, les frais canadiens de mise en valeur réputés des frais canadiens d’exploration de la société.