711.2. Malgré l’article 563, lorsque, à un moment quelconque, le contrôle d’une société donnée est acquis par une personne ou un groupe de personnes, les règles suivantes s’appliquent :a) aucun montant n’est déductible en vertu de l’un des paragraphes a à e de l’article 710 dans le calcul du revenu imposable d’une société quelconque pour une année d’imposition qui se termine à ce moment ou après ce moment à l’égard d’un don fait par la société donnée avant ce moment ;
b) aucun montant n’est déductible en vertu de l’un des paragraphes a à e de l’article 710 dans le calcul du revenu imposable d’une société quelconque pour une année d’imposition qui se termine à ce moment ou après ce moment à l’égard d’un don fait par une société quelconque à ce moment ou après ce moment, si le bien qui est l’objet du don a été acquis par la société donnée conformément à un arrangement en vertu duquel on pouvait s’attendre, d’une part, à ce que le contrôle de la société donnée soit acquis par une personne ou un groupe de personnes, autre qu’un donataire reconnu ayant reçu le don et, d’autre part, à ce que le don soit ainsi fait.