684. Un contribuable qui aliène sa participation au revenu d’une fiducie, dans une année d’imposition, doit, si l’article 685 ne s’applique pas, inclure dans le calcul de son revenu pour l’année un montant égal à l’excédent du produit de l’aliénation sur le montant relatif au droit d’exiger le paiement d’une somme, qui a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition en raison de l’article 663, si cette participation comprend le droit d’exiger de la fiducie un tel paiement.
L’aliénation visée au premier alinéa est réputée ne donner lieu à aucun gain en capital ou perte en capital, pour le contribuable, et le coût de tout bien qu’il a reçu en contrepartie en est la juste valeur marchande au moment de l’aliénation.
1972, c. 23, a. 516; 2003, c. 2, a. 169.