671.10. Tout bénéficiaire désigné d’une fiducie désignée pour une année d’imposition de celle-ci qui omet d’inclure un montant, en vertu de l’un des articles 662 et 663, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée, relativement à un montant attribué par la fiducie désignée dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément à l’un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l’article 104 de cette loi, encourt une pénalité égale au plus élevé de 100 $ et de 25 % de l’excédent :a) de l’impôt qu’il aurait eu à payer pour l’année donnée en vertu de la présente loi si, à la fois :i. son revenu imposable pour l’année donnée, déterminé d’après les renseignements fournis dans sa déclaration fiscale produite pour l’application de la présente loi à l’égard de cette année donnée, était augmenté de la partie du montant visé au deuxième alinéa que l’on peut raisonnablement attribuer à cette omission ;
ii. son impôt à payer pour l’année donnée était calculé, d’une part, en soustrayant, de l’ensemble des déductions de son impôt autrement à payer pour l’année donnée, la partie de ces déductions que l’on peut raisonnablement attribuer à cette omission et, d’autre part, en ajoutant à cet ensemble tout montant qu’il n’a pas déduit de son impôt autrement à payer pour l’année donnée et qui est déductible en vertu du livre V, si le montant donnant droit à cette déduction est entièrement applicable à un montant qu’il n’a pas indiqué dans sa déclaration fiscale produite pour l’application de la présente loi à l’égard de cette année donnée et qu’il devait inclure dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, en vertu de l’un des articles 662 et 663, relativement à un montant attribué par une fiducie désignée conformément à l’un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l’article 104 de la Loi de l’impôt sur le revenu ; sur
b) l’impôt qu’il aurait eu à payer pour l’année donnée en vertu de la présente loi si cet impôt avait été déterminé d’après les renseignements fournis dans sa déclaration fiscale produite pour l’application de la présente loi à l’égard de cette année donnée.
Le montant auquel fait référence le sous-paragraphe i du paragraphe a du premier alinéa à l’égard d’un bénéficiaire désigné d’une fiducie désignée pour une année d’imposition de celle-ci est l’ensemble des montants suivants :a) l’excédent de l’ensemble des montants que le bénéficiaire désigné n’a pas indiqués dans sa déclaration fiscale produite pour l’application de la présente loi à l’égard de l’année donnée et qu’il devait inclure dans le calcul de son revenu pour l’année donnée, en vertu de l’un des articles 662 et 663, relativement à un montant attribué par la fiducie désignée conformément à l’un des paragraphes 13.1 et 13.2 de l’article 104 de la Loi de l’impôt sur le revenu, sur l’ensemble des montants qu’il n’a pas déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée qu’il a indiqué dans cette déclaration, qui sont déductibles dans ce calcul en vertu de la présente loi et qui sont entièrement applicables aux montants qu’il devait ainsi y inclure ;
b) l’excédent de l’ensemble des montants, autres que ceux prévus aux articles 727 à 737, qu’il a déduits dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée qu’il a indiqué dans sa déclaration fiscale pour l’application de la présente loi à l’égard de l’année donnée sur l’ensemble des montants, autres que ceux prévus à ces articles 727 à 737, qui sont déductibles dans le calcul de son revenu imposable pour l’année donnée en vertu de la présente loi.
Pour l’application du premier alinéa, le revenu imposable d’un bénéficiaire désigné d’une fiducie désignée pour une année d’imposition de celle-ci, déterminé d’après les renseignements fournis dans sa déclaration fiscale pour l’application de la présente loi à l’égard de l’année donnée, est réputé ne pas être inférieur à zéro.
Toutefois, la pénalité prévue au premier alinéa ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire désigné d’une fiducie désignée pour une année d’imposition de celle-ci encourt à l’égard de l’omission la pénalité prévue à l’article 1049.
2004, c. 21, a. 96; 2005, c. 1, a. 131.