618. Pour l’application de la présente partie, lorsque, à un moment quelconque après le 31 décembre 1971, une société de personnes serait, en l’absence du présent article, dissoute, les règles suivantes s’appliquent:a) la société de personnes est réputée continuer à exister aussi longtemps que tous ses biens, ainsi que ceux qui leur ont été substitués, n’ont pas été distribués aux personnes qui y ont droit, et chaque personne qui était membre de la société de personnes est réputée en être encore membre;
b) le droit de chacune de ces personnes dans ces biens est réputé un intérêt dans la société de personnes;
c) malgré l’article 261, lorsque, à la fin d’un exercice financier de la société de personnes, l’ensemble des montants qui, en vertu de l’article 257, doivent être déduits dans le calcul du prix de base rajusté pour un contribuable d’un intérêt dans la société de personnes à ce moment, excède l’ensemble du coût pour lui de cet intérêt, déterminé aux fins de calculer le prix de base rajusté pour lui de cet intérêt à ce moment, et des montants qui, en vertu de l’article 255, doivent être ajoutés au coût pour lui de cet intérêt dans le calcul du prix de base rajusté pour lui de cet intérêt à ce moment, cet excédent est réputé un gain du contribuable pour son année d’imposition qui comprend ce moment provenant de l’aliénation de cet intérêt à ce moment et, pour l’application du titre VI.5.1 du livre IV, cet intérêt est réputé avoir été aliéné par le contribuable à ce moment.