613.2. Pour l’application des articles 600, 600.0.3, 600.0.4, 602.1, 603 à 605.2, 608 à 613.10 et 727 à 737, la fraction à risque à un moment donné, de l’intérêt d’un contribuable à l’égard d’une société de personnes dont il est un membre à responsabilité limitée, est égale à l’excédent, sur le montant déterminé à l’article 613.3, de l’ensemble des montants suivants:a) le prix de base rajusté pour le contribuable de son intérêt dans la société de personnes à ce moment, calculé, le cas échéant, conformément à l’article 613.5;
b) lorsque ce moment correspond à la fin de l’exercice financier de la société de personnes, l’ensemble des montants suivants:i. la part du contribuable dans le revenu de la société de personnes qui provient d’une source donnée pour cet exercice financier, calculée de la manière décrite au sous-paragraphe i du paragraphe i de l’article 255;
ii. le montant visé au sous-paragraphe viii du paragraphe i de l’article 255 à l’égard du contribuable pour cet exercice financier.