613. Lorsqu’une société de personnes exploite une entreprise au Canada à un moment quelconque, chaque contribuable qui est réputé membre de la société de personnes à ce moment en vertu de l’article 608 est réputé, pour l’application des articles 26 et 217.2 à 217.9.1 et, sous réserve de l’article 217.16, des articles 217.10 à 217.15, de l’article 217.17 et des articles 1000 à 1003, exploiter cette entreprise au Canada à ce moment.
1975, c. 22, a. 169; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 59; 2000, c. 5, a. 135.