600.0.2. La part d’un particulier d’une perte d’une société de personnes, déterminée conformément à l’article 600.0.1 pour un exercice financier de celle-ci à la fin duquel le particulier est membre, appelée dans le présent article «perte corrigée», ne peut toutefois excéder la partie de la fraction à risque de l’intérêt du particulier à l’égard de la société de personnes à cette date, au sens des articles 613.2 à 613.5, représentée par la proportion qui existe entre sa part de cette perte corrigée de la société de personnes qui, en l’absence du présent article, serait ainsi déterminée en vertu de l’article 600.0.1 et sa part de cette perte corrigée de la société de personnes qui, en l’absence du présent article et de l’article 600.0.1, serait déterminée en vertu du paragraphe g de l’article 600.
1989, c. 5, a. 74; 1997, c. 3, a. 71.