58.0.5. Pour l’application de la présente section et de l’article 725.2, lorsqu’un contribuable fait le choix visé à l’article 58.0.1 à l’égard de l’acquisition par celui-ci d’un titre donné et que cet article 58.0.1 ne s’appliquerait pas à l’acquisition si la présente section se lisait sans le présent article, les règles suivantes s’appliquent si le ministre en avise le contribuable par écrit :a) l’acquisition est réputée, pour l’application de l’article 58.0.1, une acquisition admissible ;
b) le contribuable est réputé avoir fait un choix valide visé au paragraphe b de l’article 58.0.1 ;
c) si, au moment où le ministre envoie l’avis, le contribuable n’a pas aliéné le titre, le contribuable est réputé, autrement que pour l’application de l’article 49.5, l’avoir aliéné à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment autrement qu’en vertu d’une convention visée à l’article 48.