589.3. Lorsqu’une société de personnes aliène à un moment donné des biens exclus qui sont des actions d’une catégorie du capital-actions d’une filiale étrangère d’une société donnée résidant au Canada, que cette aliénation donne lieu à un gain en capital imposable pour une filiale étrangère, appelée «société cédante» dans le présent article, de la société donnée, et que le paragraphe 1.3 de l’article 93 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) s’applique relativement à cette aliénation, la société donnée est réputée avoir fait à ce moment le choix visé à l’article 589.2 relativement au nombre d’actions de cette catégorie du capital-actions de la filiale étrangère qui correspond à l’excédent du nombre de ces actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de l’article 592.1 immédiatement avant l’aliénation sur le nombre de ces actions qui sont réputées appartenir à la société cédante en vertu de cet article immédiatement après l’aliénation.
2004, c. 8, a. 119; 2010, c. 25, a. 48.