580.4. Lorsque les conditions prévues à l’article 580.2 ne sont pas remplies à un moment donné relativement à une filiale étrangère donnée d’un contribuable qui réside au Canada, l’article 580.3 s’applique relativement à la filiale étrangère donnée à ce moment si le contribuable et toutes les sociétés déterminées ont fait un choix valide en vertu de l’alinéa c du paragraphe 1.4 de l’article 91 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) afin que le paragraphe 1.2 de cet article 91 s’applique relativement à l’aliénation visée à l’alinéa b du paragraphe 1.4 de cet article 91 et effectuée immédiatement après le moment donné.
Pour l’application du premier alinéa, une société déterminée est une société à l’égard de laquelle, au moment donné ou immédiatement après ce moment, les conditions suivantes sont remplies:a) la société réside au Canada;
b) la société a un lien de dépendance avec le contribuable;
c) la filiale étrangère donnée est une filiale étrangère de la société ou d’une société de personnes dont la société est membre, directement ou indirectement, par l’entremise d’une ou plusieurs autres sociétés de personnes.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’alinéa c du paragraphe 1.4 de l’article 91 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2021, c. 142021, c. 14, a. 4711.