577.7.1. Pour l’application du présent chapitre, lorsqu’un contribuable est une banque canadienne admissible et qu’une filiale bancaire admissible du contribuable détient un dépôt en amont au cours de l’année d’imposition de la filiale, appelée «année donnée» dans le présent article, ou de son année d’imposition précédente, les règles suivantes s’appliquent:a) la filiale est réputée consentir au contribuable, immédiatement avant la fin de l’année donnée, un prêt d’un montant égal à celui qu’elle est réputée consentir au contribuable, à ce moment, en vertu de l’alinéa a du paragraphe 8.1 de l’article 90 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C 1985, c. 1 (5e suppl.));
b) le contribuable est réputé verser, immédiatement avant la fin de l’année donnée, en remboursement de prêts qui lui ont été consentis par la filiale en vertu du paragraphe a au cours d’une année d’imposition antérieure et qui n’ont pas été remboursés antérieurement, selon l’ordre dans lequel ces prêts sont réputés avoir été consentis par la filiale, le montant qu’il est réputé verser, à ce moment, en vertu de l’alinéa b du paragraphe 8.1 de l’article 90 de la Loi de l’impôt sur le revenu, et le remboursement est réputé ne pas faire partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements.