564.4.4. Une société mère peut choisir, aux fins du calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition qui commence après le début d’une liquidation décrite à l’article 556, que toute partie d’une perte de la filiale qui serait autrement réputée, en vertu de l’article 564.2, être une perte de la société mère pour une année d’imposition donnée qui commence après le début de la liquidation, soit réputée être une perte de la société mère pour son année d’imposition qui précède immédiatement l’année d’imposition donnée et non pour l’année d’imposition donnée.
La société mère visée au premier alinéa doit faire le choix y visé dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition donnée.
1993, c. 16, a. 225; 1997, c. 3, a. 71.