546.1. Aux fins de l’article 194, lorsque le revenu de la société remplacée provenant d’une entreprise agricole à la fin de son année d’imposition qui se termine immédiatement avant la fusion, appelée «dernière année d’imposition» dans le présent article, et le revenu de la nouvelle société provenant d’une entreprise agricole, sont calculés selon la méthode de comptabilité de caisse, la nouvelle société est réputée avoir acheté, dans sa première année d’imposition et dans le cadre de l’exploitation de cette entreprise agricole, les biens décrits dans son inventaire, relié à cette entreprise, au début de sa première année d’imposition, qui étaient décrits dans l’inventaire relié à l’entreprise agricole de la société remplacée à la fin de sa dernière année d’imposition, pour un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun est un montant inclus, en raison des paragraphes b ou c du deuxième alinéa de l’article 194, dans le calcul du revenu provenant d’une entreprise agricole de la société remplacée pour sa dernière année d’imposition.
1993, c. 16, a. 216; 1997, c. 3, a. 71.