543.1. Malgré le paragraphe b de l’article 542 et l’article 543, lorsque la juste valeur marchande des actions aliénées par le contribuable excède, immédiatement avant leur aliénation, l’ensemble du coût réputé pour lui en vertu du paragraphe a de l’article 542 de chaque bien y visé et de la juste valeur marchande, immédiatement après cette aliénation, de chaque action visée dans le paragraphe b de l’article 542, et qu’il est raisonnable de considérer la totalité ou une partie de cet excédent comme un avantage que le contribuable désire conférer à une personne à laquelle il est lié, les règles suivantes s’appliquent:a) le contribuable est réputé aliéner les actions pour un produit égal au moindre de leur juste valeur marchande immédiatement avant l’aliénation ou de l’ensemble du coût réputé pour lui en vertu du paragraphe a de l’article 542 de chaque bien y visé, et du montant de l’avantage conféré;
b) la perte en capital du contribuable résultant de l’aliénation des actions est réputée être nulle; et
c) le coût, pour le contribuable, d’une action d’une catégorie quelconque du capital-actions de la société qu’il doit recevoir en contrepartie des actions aliénées est réputé être la proportion de l’excédent du prix de base rajusté pour lui, immédiatement avant l’aliénation, des actions qu’il a aliénées sur l’ensemble déterminé dans le paragraphe a, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement après l’aliénation, de cette action de cette catégorie et la juste valeur marchande, au même moment, de l’ensemble des actions qu’il doit recevoir en contrepartie de l’aliénation.