504.1. Aux fins du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 504, il doit être déduit lors du calcul, à un moment quelconque, du surplus d’apport d’une société qui résulte, après le 31 mars 1977, de l’un des événements décrits à ce sous-paragraphe, le moindre des montants suivants:a) l’excédent du montant d’un dividende versé par la société au plus tard à ce moment et après le 31 mars 1977, alors qu’elle était une société publique, sur ses bénéfices non répartis immédiatement avant le versement du dividende;
b) le surplus d’apport de la société immédiatement avant le versement du dividende visé au paragraphe a, qui résulte, après le 31 mars 1977, de l’un des événements décrits au sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 504.