485.3. Pour l’application de la présente sous-section et de la sous-section 2, les règles suivantes s’appliquent :a) une dette contractée par un débiteur est réglée à un moment donné lorsqu’elle est réglée ou éteinte à ce moment, autrement que par succession ou testament ou qu’en contrepartie de l’émission d’une action visée au paragraphe b de la définition de l’expression « titre exclu » prévue à l’article 485 ;
b) un montant d’intérêts payable par un débiteur relativement à une dette qu’il a contractée est réputé une dette contractée par le débiteur pour un montant égal à la partie du montant de ces intérêts qui était déductible, ou qui l’aurait été en l’absence des articles 135.4, 164 et 180 à 182, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, et dont le principal est égal à cette partie ;
c) les articles 485.4 à 485.13 s’appliquent dans l’ordre numérique au montant remis relativement à une dette commerciale ;
d) la fraction applicable de la partie non appliquée d’un montant remis, à un moment quelconque, relativement à une dette contractée par un débiteur est égale, à l’égard d’une perte pour une année d’imposition, à la fraction qui doit être utilisée pour cette année en vertu du premier alinéa de l’article 231 ;
e) lorsqu’une fraction applicable, déterminée conformément au paragraphe d, de la partie non appliquée d’un montant remis est, à un moment quelconque, appliquée en réduction, en vertu de l’article 485.5, d’une perte pour une année d’imposition, la partie ainsi appliquée du montant remis est réputée, sauf aux fins de réduire la perte, égale au quotient obtenu en divisant le montant de la réduction effectuée conformément à cet article 485.5 par la fraction applicable ;
f) lorsque les 3/4 de la partie non appliquée d’un montant remis sont appliqués, conformément à l’article 485.7, en réduction de la partie admise des immobilisations incorporelles, la partie ainsi appliquée du montant remis est réputée, sauf aux fins de réduire cette partie admise, égale aux 4/3 du montant de la réduction effectuée conformément à cet article 485.7 ;
g) lorsqu’une société émet une action, autre qu’un titre exclu, à une personne en contrepartie du règlement d’une dette contractée par la société et payable à la personne, le montant payé en règlement de la dette du fait de l’émission de l’action est réputé égal à la juste valeur marchande de l’action au moment de son émission ;
h) lorsqu’une dette contractée par une société et payable à une personne est réglée à un moment quelconque, le montant que l’on peut raisonnablement considérer comme représentant l’augmentation, par suite du règlement de la dette, de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société appartenant à la personne, autres que des actions acquises par la personne en contrepartie du règlement de la dette, est réputé un montant payé à ce moment en règlement de la dette ;
i) lorsque la contrepartie qu’un débiteur donne à une autre personne en règlement, à un moment quelconque, d’une dette obligataire commerciale donnée contractée par le débiteur et payable à l’autre personne comprend une nouvelle dette obligataire commerciale contractée par le débiteur en faveur de cette personne, les règles suivantes s’appliquent :i. un montant égal au principal de la nouvelle dette est réputé avoir été payé à ce moment par le débiteur, en raison de la conclusion du contrat relatif à cette dette, en règlement du principal de la dette donnée ;
ii. la nouvelle dette est réputée avoir été contractée pour un montant égal à l’excédent du principal de la nouvelle dette, sur l’excédent de la partie de ce principal sur le montant pour lequel la dette donnée a été contractée ;
j) lorsque plusieurs dettes commerciales contractées par un débiteur sont réglées au même moment, ces dettes doivent être traitées comme si elles étaient réglées à des moments différents dans l’ordre que le débiteur désigne au moyen du formulaire prescrit qu’il transmet avec sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend le moment du règlement ou, à défaut d’une telle désignation, dans l’ordre que désigne le ministre ;
k) aux fins de déterminer, à un moment quelconque, si deux personnes sont liées l’une à l’autre ou si une personne est contrôlée par une autre, les règles suivantes s’appliquent :i. chaque société de personnes et chaque fiducie est réputée une société dont le capital-actions ne comprend qu’une seule catégorie d’actions avec droit de vote divisée en 100 actions émises ;
ii. chaque membre d’une société de personnes et chaque bénéficiaire d’une fiducie est réputé propriétaire, à ce moment, d’un nombre d’actions émises de cette catégorie d’actions égal à la proportion de 100 représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de l’intérêt du membre dans la société de personnes ou de la participation du bénéficiaire dans la fiducie, selon le cas, et la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des intérêts des membres dans la société de personnes ou de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie, selon le cas ;
iii. lorsque la part d’un bénéficiaire du revenu ou du capital d’une fiducie dépend de l’exercice ou non par une personne d’une faculté d’élire, la juste valeur marchande, à un moment quelconque, de la participation du bénéficiaire dans la fiducie est égale :1° lorsque le bénéficiaire n’est pas en droit de recevoir ou d’autrement obtenir la jouissance de la totalité ou d’une partie du revenu ou du capital de la fiducie avant le décès, survenu après ce moment, d’un ou plusieurs autres bénéficiaires de la fiducie, à un montant nul ;
2° dans les autres cas, à la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations des bénéficiaires dans la fiducie ;
l) lorsqu’une dette est libellée en monnaie étrangère, le montant remis relativement à la dette, à un moment quelconque, doit être déterminé en fonction de la valeur de cette monnaie par rapport à celle de la monnaie canadienne au moment où la dette a été émise ;
m) lorsqu’un montant est payé en règlement du principal d’une dette commerciale donnée contractée par un débiteur et que, par suite de ce paiement, le débiteur a l’obligation juridique de payer ce montant à une autre personne, cette obligation de payer est réputée une dette commerciale que le débiteur a contractée au même moment et dans les mêmes circonstances que la dette donnée ;
n) le montant qui peut être appliqué en raison des articles 485 à 485.18 en réduction d’un autre montant ne peut excéder cet autre montant ;
o) sauf pour l’application du présent paragraphe, lorsqu’une dette obligataire commerciale contractée par un débiteur qui est membre d’une société de personnes à un moment quelconque est réglée à ce moment et que cette dette était, immédiatement avant ce moment et conformément à l’entente la régissant, considérée comme une dette due par la société de personnes, cette dette est réputée avoir été contractée par la société de personnes et non par le débiteur ;
p) malgré le paragraphe o, lorsqu’une dette obligataire commerciale dont une personne donnée est solidairement responsable avec une ou plusieurs autres personnes est, à un moment quelconque, réglée à l’égard de la personne donnée mais non à l’égard de toutes les autres personnes, la partie de la dette que l’on peut raisonnablement considérer comme la part de la personne donnée de la dette est réputée avoir été contractée par la personne donnée et avoir été réglée à ce moment et non à un moment ultérieur ;
q) lorsqu’une dette obligataire commerciale contractée par un particulier est impayée au moment de son décès et est réglée à un moment postérieur à ce décès, elle est réputée, si la succession du particulier était responsable du paiement de la dette immédiatement avant ce moment postérieur, avoir été contractée par la succession au même moment et dans les mêmes circonstances que la dette contractée par le particulier ;
r) lorsqu’une dette obligataire commerciale contractée par un particulier serait, en l’absence du présent paragraphe, réglée à un moment quelconque au cours de la période se terminant six mois après le décès d’un particulier ou au cours d’une période plus longue que le ministre et la succession du particulier jugent acceptable, et que la succession du particulier était, immédiatement avant ce moment, responsable du paiement de la dette, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve du deuxième alinéa :i. la dette est réputée avoir été réglée au début du jour du décès du particulier et non à ce moment ;
ii. tout montant payé à ce moment par la succession en règlement du principal de la dette est réputé avoir été payé au début du jour du décès du particulier ;
iii. tout montant donné par la succession, au plus tard à ce moment, à une autre personne en contrepartie de la prise en charge de la dette par cette dernière, est réputé avoir été donné au début du jour du décès du particulier ;
iv. le paragraphe b ne s’applique pas, à l’égard du règlement de la dette, aux intérêts courus au cours de la période.