485.28. Lorsqu’une dette contractée par un débiteur est libellée en monnaie étrangère et qu’elle est réputée, en vertu de l’un des articles 485.25 et 485.26, avoir été réglée, ces articles ne s’appliquent pas aux fins de calculer tout gain ou toute perte du débiteur provenant du règlement de la dette qui est attribuable à une variation de la valeur de la monnaie étrangère par rapport à celle de la monnaie canadienne.